Dans cette affaire, un office public de l’habitat (OPH) a demandé au tribunal administratif de condamner une société à lui verser la somme de 80 482,06 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de son devoir de conseil.
En effet, cet OPH avait entrepris la construction d’un ensemble de quarante logements, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement dont la société en question était le mandataire. La réception des ouvrages avec réserves a été prononcée , puis l’ensemble des réserves a été levé. Mais à l’issue d’un contrôle, la direction départementale des territoires a adressé à l’OPH un rapport répertoriant des non-conformités aux règles de construction relatives à l’aération des locaux et leur accessibilité aux personnes handicapées, et mettant en demeure ce bailleur social d’assurer une mise en conformité dans le délai de trois mois. Les travaux ont été effectués, et la somme qu’exige l’OPH correspond au coût de ces travaux de reprise.
Le juge souligne que par exception au principe selon lequel les locateurs sont déliés de leurs engagements après la réception des travaux qui met fin aux obligations contractées envers le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre est tenu de répondre des manquements à sa mission d’assistance aux opérations de réception dans la mesure où de la bonne exécution de celle-ci, dépend la mise en œuvre des garanties contractuelles dues par les entreprises chargées des travaux.
D’autre part, cette mission consiste à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’émettre des réserves à la réception. Toutefois, ces réserves ne peuvent être formulées qu’à raison de non-conformités de l’ouvrage exécutées aux spécifications des marchés de travaux. Pour le juge, ce régime de responsabilité du maître d’œuvre ne saurait s’étendre à des manquements affectant d’autres éléments de mission du marché de maîtrise d’œuvre, tels que la conception de l’ouvrage.
Qu’en était-il ici ? Les non-conformités relevées par les services de la direction départementale des territoires, afférentes aux règles de construction des bâtiments d’habitation neufs, ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux. L’entreprise concernée n’en devait pas la reprise à l’OPH et elles n’auraient donc pas pu figurer au nombre des réserves assortissant la réception.
En admettant qu’elles relèvent d’erreurs de conception de l’ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d’assistance aux opérations de réception du maître d’œuvre.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a estimé qu’en s’abstenant d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les imperfections affectant la ventilation ou le positionnement de certains dispositifs d’ouverture, la société avait commis un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
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